Article 23 du Décret n°2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2004
>
Version27/10/2014
>
Version15/05/2015
>
Version07/11/2019

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015 - art. 22

Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.

Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.

Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).