Décret n°2004-186 du 26 février 2004
Article 23 du Décret n°2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015 - art. 22
Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.
Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.
Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.