Décret n°2004-26 du 8 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à modifier l'installation nucléaire de base n° 19 dénommée réacteur Mélusine sur le territoire de la commune de Grenoble (Isère) en vue de son démantèlement et de son déclassement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 2004
Dernière modification : 9 janvier 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la déclaration de l'installation Mélusine au ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales par lettre de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 ;

Vu le télex n° 964 du 30 juin 1988 du directeur du Commissariat à l'énergie atomique de Grenoble informant le SCSIN de la mise à l'arrêt prolongé du réacteur Mélusine ;

Vu la demande présentée le 27 mai 2002 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 25 avril 2003 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 septembre 2003,
Article 1
Les dispositions relatives à la modification du réacteur de recherche Mélusine situé sur la commune de Grenoble, dans l'Isère, en vue de son démantèlement et de son déclassement, prévues dans les documents énumérés à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et présentés, conformément à l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé à l'appui de la lettre susvisée du Commissariat à l'énergie atomique, sont approuvées sous réserve des conditions particulières prescrites par le présent décret.
Article 2
Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, aux prescriptions techniques générales mentionnées à l'article 3, ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- d'application du droit du travail ;
- de protection de l'environnement ;
- de gestion des déchets ;
- de prévention des risques technologiques ;
- de radioprotection.
Article 3
L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :
3.1. Obligations préalables aux opérations de démantèlement
Préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de démantèlement, l'exploitant :
- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations de démantèlement ;
- rédigera les procédures et les modes opératoires relatifs aux opérations de démantèlement.
3.2. Modification des opérations de démantèlement
Les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base 19 dénommée réacteur Mélusine seront réalisées dans les conditions définies dans les documents mentionnés à l'article 1er.
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera avisé de toute modification entraînant une mise à jour de ces documents.
Toutefois, seront soumises à l'autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
a) Les modifications, même temporaires, des opérations de démantèlement qui nécessiteront une réévaluation de sûreté globale ;
b) Les modifications, mêmes temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques édictées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour préciser celles édictées par le présent article 3.
3.3. Contrôle des systèmes participant à la sûreté
Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation lors des opérations de démantèlement du réacteur Mélusine sera contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales d'exploitation, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements, de sécurité et de conduite fera l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations. Les documents correspondants seront archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
3.4. Qualité de l'installation
En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs aux opérations visées par le présent décret (notamment descriptif et bilan des opérations réalisées, état radiologique atteint). Il s'assurera de la pérennité de cet archivage.
3.5. Confinement et protection contre le risque
de dissémination des substances radioactives
L'installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.
Le compte rendu de cette surveillance sera adressé chaque année au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Toutes les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux du CEA Grenoble où une permanence est assurée. Dans l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettront de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
3.6. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.
Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
A l'issue des opérations de démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan radiologique couvrant la période des opérations de démantèlement.
3.7. Gestion des déchets
L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des opérations de démantèlement et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.
Sans préjudice de l'application du code de la santé publique, les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits pendant les phases de démantèlement. Il assurera un suivi des déchets s'appuyant sur des documents écrits et archivés, depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.
L'inventaire des déchets produits sera tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. Ces données devront figurer dans le bilan annuel de sûreté de l'installation qui doit présenter en particulier les réalisations pour l'année écoulée et les prévisions pour l'année suivante.
A l'issue des opérations de démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir.
3.8. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Durant la phase de démantèlement, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
3.9. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description de cet environnement telle qu'elle apparaît dans le dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
3.10. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui sera affecté aux opérations de démantèlement doit posséder les aptitudes professionnelles et la formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection normalement requises.
3.11. Transport de substances radioactives
Les colis de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition hors de l'installation.