Décret n°2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 septembre 2003 |
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Dernière modification : | 30 septembre 2003 |
Le Premier ministre,
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002,
Les entreprises d'armement à la pêche maritime calculant la durée du travail en nombre de jours de mer, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, peuvent adresser une demande motivée auprès de l'inspecteur du travail maritime pour pouvoir déroger à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime.
L'employeur doit préciser les conditions d'exploitation et le régime de travail à bord du navire qui la justifient. Cette demande est accompagnée de l'avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette dérogation est accordée par l'inspecteur du travail maritime pour une année civile.
L'employeur doit préciser les conditions d'exploitation et le régime de travail à bord du navire qui la justifient. Cette demande est accompagnée de l'avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette dérogation est accordée par l'inspecteur du travail maritime pour une année civile.
En cas d'urgence, l'armateur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime ; s'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter, sans délai à l'inspecteur du travail maritime, une demande de régularisation, accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article 1er du présent décret et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité ce dépassement sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail maritime de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail maritime fait connaître sa décision selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent décret.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail maritime de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail maritime fait connaître sa décision selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent décret.
Les entreprises d'armement de pêche maritime pouvant décompter la durée du travail en nombre de jours de mer sur la moyenne de deux années consécutives, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, sont celles qui pratiquent une activité de grande pêche et dont les conditions d'exploitation entraînent des cycles de travail qui ne s'équilibrent pas sur une seule année civile.