Décret n°2003-1049 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guadeloupe.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 novembre 2003 |
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Dernière modification : | 5 novembre 2003 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par les décrets n° 99-1092 du 21 décembre 1999 et n° 2002-105 du 25 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifié par le décret n° 99-1092 du 21 décembre 1999 ;
Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le droit de vote pour la consultation organisée le 7 décembre 2003 en application du décret du 29 octobre 2003 susvisé est ouvert aux électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de la Guadeloupe.
Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.
Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.
Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est notamment chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.
La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est notamment chargée :
1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
2° De contrôler la régularité du scrutin ;
3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.