Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2003
Dernière modification : 30 décembre 2003

Commentaires4


1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Dans l'année suivant la publication de la loi précitée, les décrets concernant les aspects essentiels de la réforme avaient été publiés (cumul emploi-retraite, […] article 73 de la loi : décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité et décret n° 2004-972 du 16 septembre 2004 modifiant […] Dispositions relatives aux régimes des travailleurs non salariés : article 81 de la loi : décret n° 2004-848 du 23 août 2004 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité-décès des professions artisanales, […]

 

2Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Âge De La Retraite - Handicapés. Retraite Anticipée
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 30 mars 2004

Des décrets doivent fixer l'âge de départ, le taux d'incapacité et la durée d'assurance requise. Le principe d'égalité entre les trois fonctions publiques amènera les pouvoirs publics à transposer des mesures équivalentes dans le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui transpose aux fonctionnaires hospitaliers et territoriaux les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites applicables aux fonctionnaires de l'État.

 

3Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Professeurs Des Écoles - Travail À Temps Partiel
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 13 janvier 2004

Ainsi, le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de cette loi et relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité, publié au Journal officiel du 30 décembre dernier, ouvre désormais la possibilité, s'agissant du temps partiel de droit pour raisons familiales, à tous les personnels d'accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

 

Décisions33


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2013, 11MA00097, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 27 juin 2013, n° 11VE03243

Désistement — 

[…] Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2013, n° 1102594

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 11 bis ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 37, 37 bis, 37 ter et 40 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 46, 46-1 et 47 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 70 et 73 ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat et pris pour l'application de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret n° 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes