Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 11 janvier 2015

Commentaires7


1Rachat de trimestres de cotisations retraiteAccès limité
www.weka.fr · 22 janvier 2015

Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2008, n° 0603268

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2012, n° 0913697

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 14 mars 2011, n° 0905699

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;

Vu le code de sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,
Article 1
Les paramètres nécessaires à l'application de l'article 3 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites susvisée sont ainsi définis :
1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.
2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.
3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.
4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %.
5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans.
6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 2

Le barème de la cotisation prévue par l'article 45 de la loi du 21 août 2003 précitée, calculé pour un trimestre dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l'intéressé hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire, comme suit :

1° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance :

Age à la date de la demande

Coût

Age

Coût

Age

Coût

Age

Coût

20 ans au moins

3,1%

30

4,7%

40

6,6%

50

8,5 %

21

3,2 %

31

4,9 %

41

6,8 %

51

8,6 %

22

3,4 %

32

5,1 %

42

7,0 %

52

8,8 %

23

3,5 %

33

5,3 %

43

7,2 %

53

8,9 %

24

3,7 %

34

5,5 %

44

7,4 %

54

9,1 %

25

3,8 %

35

5,7 %

45

7,6 %

55

9,3 %

26

4,0 %

36

5,8 %

46

7,7 %

56

9,4 %

27

4,2 %

37

6,0 %

47

7,9 %

57

9,6 %

28

4,4 %

38

6,2 %

48

8,1 %

58

9,7 %

29

4,5 %

39

6,4 %

49

8,3 %

59

9,8 %


2° Pour une prise en compte dans la durée d'assurance :

Age à la date de la demande

Coût

Age

Coût

Age

Coût

Age

Coût

20 ans au moins

6,4 %

30

9,9 %

40

13,9 %

50

17,8 %

21

6,7 %

31

10,3 %

41

14,3 %

51

18,1 %

22

7,1 %

32

10,7 %

42

14,7 %

52

18,5 %

23

7,4 %

33

11,1 %

43

15,1 %

53

18,8 %

24

7,7 %

34

11,5 %

44

15,5 %

54

19,1 %

25

8,1 %

35

11,9 %

45

15,9 %

55

19,5 %

26

8,4 %

36

12,3 %

46

16,3 %

56

19,8 %

27

8,8 %

37

12,7 %

47

16,6 %

57

20,1 %

28

9,2 %

38

13,1 %

48

17,0 %

58

20,4 %

29

9,5 %

39

13,5 %

49

17,4 %

59

20,6 %


3° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation :


Age à la date de la demande

Coût

Age

Coût

Age

Coût

Age

Coût

20 ans au moins

9,5 %

30

14,7 %

40

20,6 %

50

26,3 %

21

10,0 %

31

15,3 %

41

21,2 %

51

26,8 %

22

10,5 %

32

15,8 %

42

21,8 %

52

27,4 %

23

11,0 %

33

16,4 %

43

22,4,%

53

27,9 %

24

11,5 %

34

17,0 %

44

22,9 %

54

28,4 %

25

12,0 %

35

17,6 %

45

23,5 %

55

28,8 %

26

12,5 %

36

18,2 %

46

24,1 %

56

29,3%

27

13,0 %

37

18,8 %

47

24,7 %

57

29,7 %

28

13,6 %

38

19,4 %

48

25,2 %

58

30,2 %

29

14,1 %

39

20,0 %

49

25,8 %

59

30,6 %

Article 2-bis
I.-En application du sixième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et du sixième alinéa de l'article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article 2, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.
II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :
1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 ;
2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 ;
3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 3° de l'article 2.
III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.
IV.-Par dérogation aux cinq premiers alinéas du I de l'article 5 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 susvisé, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.