Article 3 du Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale pris en application de l'article L. 412-52 du code des communesAbrogé

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Version03/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. D511-7 (VD)

Entrée en vigueur le 3 février 2004

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou des agents de police municipale en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues correspondantes prévues aux annexes 6 à 11 au présent décret.
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Entrée en vigueur le 3 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 9 avril 2013, n° 1101060
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — que, dans l'attente d'une nouvelle affectation, il devait se conformer aux dispositions du décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale et s'équiper d'une nouvelle tenue, puisqu'il n'avait pas perdu sa qualité de chef de la police municipale, l'arrêté du maire de Pont-Sainte-Maxence en date du 24 février 2012 le mettant en retraite pour invalidité mentionnant d'ailleurs cette qualité ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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