Article 1 du Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.Abrogé

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Version30/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2011, n° 0803721
Rejet

[…] (1 ère Chambre) PCJA : 24-01-02-01-01-02 […] . le dossier de concession était irrégulièrement composé, ne comportant pas les renseignements prévus à l'article 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004, et notamment l'étude d'impact ;

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