Article 2 du Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
a) Identité du demandeur ;
b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
f) Modalités de maintenance envisagées ;
g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 16BX02900, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les arrêtés du 22 octobre 2013 portant concession d'utilisation du domaine public maritime sont illégaux aux motifs qu'ils ont été accordés au conseil régional, assemblée délibérante de la collectivité régionale dépourvue de personnalité morale, les concessions accordées ne précisent pas la durée qui ne peut excéder trente ans, elles ne prévoient pas les conditions de restitution à son terme ou les conditions de remise en l'état initial du domaine public maritime en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004, ni le coût de cette remise en état, ni le nom de la personne qui supportera cette remise en état.

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2011, n° 0803721
Rejet

[…] PCJA : 24-01-02-01-01-02 […] . le dossier de concession était irrégulièrement composé, ne comportant pas les renseignements prévus à l'article 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004, et notamment l'étude d'impact ;

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