Décret n°2004-124 du 9 février 2004 relatif à la durée du travail dans le secteur du tourisme social et familial

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 février 2004
Dernière modification : 11 février 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu l'avenant n° 37 du 17 juillet 2001 à la convention collective nationale du tourisme social et familial, modifié par l'avenant n° 40 du 20 novembre 2002,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial tel qu'il a été étendu par l'arrêté du 2 juillet 1980 pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs.
Article 2
Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.
Article 3

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon