Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2004
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Il est régi par le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole dit PPCR1, le Gouvernement a modifié un certain nombre de décrets statutaires, dont celui du corps des CTPS. C'est l'objet du décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. Ce décret rénove la structure de carrière du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs. […]

 

Décisions8


1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 23LY00902, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ; — le code de justice administrative ; M. B ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'État, 4ème chambre, 7 octobre 2020, 415829, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs et le décret n° 2017-1355 du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

 

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 326383

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'arrêté du 1 er juillet 2008 fixant les modalités du concours interne de recrutement des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 25 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les membres de ce corps exercent, soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, des fonctions d'expertise technique et pédagogique, de coordination et de recherche, de formation et d'ingénierie de formation, de conception et d'évaluation de la mise en oeuvre de politiques publiques. La gestion du corps est assurée par le ministre chargé des sports.

Article 28
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 2

Le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs comporte trois classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend quatre échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend trois échelons.
Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines du sport, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des sports. Celui-ci prononce les affectations dans les services relevant du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ainsi que dans les établissements publics relevant du ministre chargé des sports. Les affectations dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

L'accès au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est ouvert aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.