Article 15 du Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2004
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017 - art. 6

Les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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