Article 16-4 du Décret n°2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017 - art. 8

Le conseiller technique et pédagogique supérieur peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.
Le chef de service ou le directeur de l'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur de l'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours.
Le chef de service ou le directeur d'établissement notifie au conseiller technique et pédagogique l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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