Décret n°2004-612 du 24 juin 2004 portant création d'un Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 2004
Dernière modification : 1 juillet 2023

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En effet, trois offices centraux de police judiciaire rattachés à la gendarmerie ont été créés depuis 2004, associant policiers et gendarmes : l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (décret n° 2004-612 du 24 juin 2004), l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (décret interministériel n° 2004-611 du 24 juin 2004) et l'Office central de lutte contre le travail illégal (décret n° 2005-455 du 12

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,

Vu le code pénal et le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 28 Germinal an VI et le décret-loi du 20 mai 1903 ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Article 1

Il est créé un Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.

L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction nationale de la police judiciaire.

Sont associés aux activités de cet office les directions et services actifs de la police nationale. Participent également à ses activités les directions et services des ministères concernés.

Article 2

Cet office central de police judiciaire a pour domaine de compétence la lutte contre les infractions liées à l'environnement et à la santé publique.A ce titre, il est compétent en matière de lutte contre le dopage, lorsque les substances utilisées ne font pas partie de celles qui sont classées comme stupéfiants par arrêté du ministre chargé de la santé. Il intervient dans le respect des attributions des autres offices centraux avec lesquels il coopère.

Article 3
Cet office est chargé :
1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;
2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;
3° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;
4° D'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d'infractions visées à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches ;
5° De participer dans son domaine de compétence à des actions de formation et d'information.