Décret n°2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 juin 2004
Dernière modification : 23 juin 2004

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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2012, n° 11BX01210

Réformation — 

[…] que la titularisation des agents non titulaires en place a été prévue, sous certaines conditions, par l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'elle était conditionnée par des décrets d'application ; que, s'agissant des personnels techniques non titulaires des parcs nationaux de catégorie II, le décret n° 86-676 du 14 mars 1986, […] chaque ministre devant prendre un décret fixant les conditions particulières applicables aux agents de son département, soit en l'espèce, le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ; que les premiers juges ont commis une irrégularité en renversant la charge de la preuve ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; qu'en effet, […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2010, 07MA03753, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 1 juin 2011, 333778, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03007 du 8 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi en raison du retard pris dans la publication du décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 5 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent :
1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.