Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
Article 5 du Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/2004
>
Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
-le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines, chargé de l'architecture ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
1° Cinq représentants de l'Etat :
-le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
-le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines, chargé de l'architecture ou son représentant ;
-le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
-le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
-le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.