Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
Article 19 du Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.Abrogé
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Version01/08/2004
Entrée en vigueur le 1 août 2004
L'établissement acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont il dispose, les oeuvres et objets destinés à faire partie des collections.
Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.
L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.
Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.
L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.
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