Article 24 du Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.Abrogé

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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R142-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° L'achat d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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