Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2004
Dernière modification : 4 septembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2015, n° 1502471

Rejet — 

[…] Vu : — le code civil — le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Y comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

 

2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 novembre 2005, 276366, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, ensemble le refus implicite opposé par le Président de la République à sa demande d'abrogation dudit décret ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie Législative du code du patrimoine, notamment l'article L. 142-1 de ce code ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment son article 153 ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 2 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 35
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
La Cité de l'architecture et du patrimoine, créée par l'article L. 142-1 du code du patrimoine, est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est situé au palais de Chaillot, à Paris.
Article 2
Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code du patrimoine, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :
1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;
2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;
3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :
a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;
b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;
c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;
d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;
4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;
5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :
a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;
b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;
c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.