Décret n°2004-813 du 14 août 2004
Article 2 du Décret n°2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
Entrée en vigueur le
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a) Aux termes de l'article 14 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande : 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article 15. […]
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2. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 30 janvier 2006, 289475, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à une personne de nationalité étrangère se trouvant à l'intérieur du territoire français : « l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; que l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé tel qu'il a été complété par l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004, […]
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