Décret n°2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 2004
Dernière modification : 1 octobre 2005

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506894

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506895

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2009, n° 0506892

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 ; Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 ; Vu le décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les décrets n° 97-1029 du 12 novembre 1997, n° 97-1130 du 9 décembre 1997 et n° 98-1184 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001 à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Les concours réservés d'accès au corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont organisés par spécialité dans les conditions prévues par le décret du 11 janvier 1993 susvisé.
Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 3
Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.