Article 1 du Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l'Etat :
- soit appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ;
- soit appartenant à d'autres corps ou catégories de personnels et affectés dans un service ou une direction dont la liste est fixée par arrêté ministériel conformément à l'article 2 ci-après ;
- soit sous contrat de droit public du ministère de l'intérieur et notamment les adjoints de sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2013, n° 1100572
Annulation

[…] 54-01-03 […] Considérant qu'aux termes du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : « Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / – à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1 er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel (…) / Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, […] Considérant que la circulaire du ministre de 1'intérieur, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2014, n° 1004932
Rejet

[…] 36-05-03-01 […] Vu le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ; […] Article 1 : La requête présentée par M. X est rejetée.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 avril 2010, n° 0900229
Annulation

[…] 36-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 susvisé : « Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : – à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1 er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel (…) Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales » ; […]

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