Article 6-2 du Décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi

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Version08/09/2017
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Version01/02/2021

Entrée en vigueur le 1 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-82 du 28 janvier 2021 - art. 8

Une prime unique de transition professionnelle d'un montant brut de 1 400 euros peut être attribuée aux agents régis par le décret du 31 décembre 2003 susvisé relevant des niveau d'emplois de la catégorie 2 et du niveau d'emplois 3.1 des filières “Relation de service” et “Support” qui s'engagent dans un projet individuel de transition professionnelle vers des activités professionnelles en croissance répondant aux besoins de l'établissement.
Les agents volontaires bénéficient de cette même prime dans les agences où les nécessités de service justifient, à titre exceptionnel, la transition professionnelle d'agents exerçant des activités en croissance vers des activités en décroissance.
Si l'agent qui s'engage dans un projet individuel de transition professionnelle a déjà bénéficié de la prime unique de spécialisation des agents “bi-compétents” instituée en application de l'article 6-1 du décret, le montant de la prime de transition professionnelle est réduit du montant de cette prime.

Les refus d'attribution de cette prime peuvent faire l'objet d'un recours de l'agent devant la commission paritaire compétente.
Les modalités d'engagement individuel des agents dans un projet de transition professionnelle, ainsi que les modalités de versement de la prime correspondante sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi, conformément au 5.2.4 de l'accord du 22 novembre 2016.

Entrée en vigueur le 1 février 2021

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