Article 10 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

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Version19/06/2004
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Version23/11/2017

Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 4

Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins.

Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2206085
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. […]

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