Décret n°2004-569 du 18 juin 2004
Article 15 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Chronologie des versions de l'article
Version19/06/2004
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28.
Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.
Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2015, n° 1404371
Rejet
[…] — en application des articles 2, 4, 5 et 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, le paiement de la prestation est subordonné au versement de cotisations ; dans la présente affaire, dès lors qu'aucune cotisation n'a été enregistrée auprès de la RAFP pour 2011 à 2013, une prestation ne peut être versée à ce titre ; en revanche, la fraction correspondant à la retraite complémentaire ARRCO ne peut constituer une contrepartie ;
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