Article 17 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
>
Version24/01/2009
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2013
>
Version23/11/2017
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que par celles du décret du 10 décembre 1953 susvisé.
Il est doté d'un plan comptable adapté à ses spécificités, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sortie de vigueur le 24 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).