Article 22 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

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Version19/06/2004
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Version23/11/2017

Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1591 du 20 novembre 2017 - art. 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et examine toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. Ses délibérations portent notamment sur :

1. L'évaluation annuelle des engagements du régime et la détermination du montant de la réserve à constituer pour leur couverture ;

2. Les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime ;

3. La valeur d'acquisition et la valeur de service du point, le barème actuariel mentionné à l'article 8 ainsi que la périodicité du versement de la prestation ;

4. Les orientations générales de la politique de placement du régime ainsi que celles de la politique d'investissement socialement responsable du régime ;

5. Le choix des commissaires aux comptes ;

6. Le choix de l'actuaire indépendant mentionné à l'article 24 ;

7. Le budget de l'établissement public et ses modifications ;

8. L'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du régime ;

9. Le compte financier ;

10. La composition et les règles de fonctionnement des comités spécialisés ;

11. Les transactions.

Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et son équilibre et sur l'état du recouvrement des cotisations. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Au cours du même semestre, le conseil d'administration délibère sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels.

Le conseil d'administration participe à l'élaboration et approuve les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32.

Le conseil d'administration est consulté sur tout projet de texte portant sur l'organisation et le fonctionnement du régime et de l'établissement. En cas d'urgence déclarée, l'avis est rendu dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la saisine.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 2017

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