Article 29 du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

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Version30/06/2023

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-509 du 27 juin 2023 - art. 1

I.-Par dérogation aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'établissement est autorisé :

1° A placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater, 7° quinquies, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies, 9° sexies et 12° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° A recourir aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 332-45 du code des assurances.

Il est procédé à la gestion des actifs et des instruments mentionnés aux 1° et 2° dans des conditions et limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté reprend, en les adaptant, les règles fixées en la matière par le code des assurances pour les placements des engagements des organismes assureurs ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ”.

II.-La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'actifs, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'actif au regard du montant des fonds à placer.

III.-La gestion des actifs et des instruments mentionnés aux 1° et 2° du I est déléguée à des entreprises ou sociétés exerçant le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

IV.-Par dérogation aux dispositions du III, l'établissement n'est pas tenu de déléguer :

1° La gestion des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Ses placements dans des parts ou actions d'organisme de placement collectif, et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme, à l'exception de ceux relevant exclusivement du 2° du I du présent article ;

3° La gestion des actifs mentionnés au 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement ;

4° L'achat, la vente ou la gestion de l'immeuble accueillant son siège social.

Les conditions d'application de cette dérogation, ainsi que les limites d'encours qu'elle recouvre, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.

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www.lagazettedescommunes.com · 8 août 2019
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