Article 29 bis du Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/2015
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Version23/11/2017
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 16

L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

Le rapport de contrôle interne mentionné à l'article 22 détaille :

1° Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'établissement, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité de ce contrôle et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

2° Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'établissement sont conduites selon les orientations générales délibérées par le conseil d'administration et les procédures permettant de vérifier la conformité des actions mises en œuvre aux dispositions législatives et réglementaires ;

3° Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme, pour lesquels le contrôle interne doit tenir compte des dispositions des articles R. 336-2 et R. 336-4 du code des assurances, ainsi que l'appréciation des performances des entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille délégataires d'un mandat de gestion ;

4° Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

5° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements du régime et de constituer les provisions suffisantes pour assurer leur couverture ;

6° Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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