Décret n°2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2004
Dernière modification : 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015, n° 1200167

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4321-6 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment l'article 13 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-638 du 21 juillet 1999 portant statut d'emplois du personnel de direction des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 18 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains est placé sous la tutelle de l'Etat. Cette tutelle est exercée par le préfet de la Savoie.
Article 20
TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Le conseil d'administration.
Article 2
Le conseil d'administration des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend quinze membres :
1° Cinq membres représentant l'Etat, nommés par décret :
-le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
-le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
-le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
-le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant ;
-le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.
2° Cinq membres nommés par décret pour cinq ans :
-une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de thermalisme, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
-le président du conseil départemental de la Savoie ou son représentant, désigné par le conseil départemental en son sein ;
-le maire de la commune d'Aix-les-Bains ou son représentant, désigné par le conseil municipal en son sein ;
-le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ou son représentant désigné par le conseil d'administration de l'union en son sein ;
-un représentant d'une société d'usagers des établissements thermaux, choisi sur proposition du ministre chargé de la santé.
3° Cinq représentants des fonctionnaires, des agents et des salariés de l'établissement élus pour cinq ans selon les modalités définies par la loi du 26 juillet 1983 et le décret du 26 décembre 1983 susvisés.
Tout membre mentionné au 2° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ou qui cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il avait été désigné est remplacé par un autre membre nommé dans les mêmes conditions.
Tout membre mentionné au 3° dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat venant sur sa liste immédiatement après le dernier candidat élu.
Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le préfet de la Savoie ou son représentant, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration.