Décret n°2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2004
Dernière modification : 3 août 2004
Code visé : Code de l'aviation civile

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

En outre, la société Y Z ne détient aucune licence d'exploitation de transport aérien, comme le prévoit l'article 1er de la délibération n° 143/CP du 26 mars 2004 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à l'exercice des compétences du territoire en matière d'aviation civile, non plus qu'aucun certificat associé de transporteur aérien comme le prévoit l'article 4 du décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004. Dans ces conditions, le refus qui a été opposé le 18 juillet 2006 à M.

 

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 30 novembre 2009, 08PA01502, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] que surtout, cette société ne détient aucune licence d'exploitation de transport aérien, comme le prévoit l'article 1 er de la délibération n° 143/CP du 26 mars 2004 de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à l'exercice des compétences du territoire en matière d'aviation civile, non plus qu'aucun certificat associé de transporteur aérien comme le prévoit l'article 4 du décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 ; que par suite, la société LAGON AIR ne justifie pas non plus dans ce cas de son intérêt à agir pour le compte de M. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 330-1, R. 133-1 à R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5, R. 133-9, R. 330-1 et R. 330-1-1 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 septembre 2003 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 septembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 septembre 2003 ;

Vu la demande d'avis du 21 août 2003 du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au président du conseil général de cette collectivité ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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