Article 3 du Décret n°2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 3 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005, permet désormais au juge de la mise en état de soulever d'office, après un débat contradictoire, les fins de non-recevoir d'intérêt privé, tels l'autorité de la chose jugée ou le défaut de qualité. Ainsi, le juge du fond n'aura plus à se prononcer sur un litige alors même que le demandeur à l'instance n'a pas qualité pour agir ou que le litige a déjà été tranché par une autre juridiction.

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 2006, n° 05/05917
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/017686 du 16/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] Attendu que le moyen tiré de ce que le juge ne peut, d'office, soulever une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, moyen sur lequel les parties ont été invitées, par le premier juge, à s'expliquer oralement selon les énonciations non contredites de l'ordonnance et les conclusions prises devant la Cour par l'intimée, doit être rejeté dés lors que l'article 125 du NCPC, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret 2004- 836 du 20 août 2004, applicable depuis le 1 er janvier 2005, lui donne cette faculté ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2005, n° 05/20777
Confirmation

[…] VU l'assignation délivrée à Monsieur A le 22/03/2006, non à personne. […] X que l'article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, tel qu'il résulte du décret n° 2004-836 du 20/08/2004 article 3, dispose : 'le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée' ;

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3Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 19 septembre 2005

[…] avoués assistée de M e Hélène FRONTY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 07 Mai 2004 D'une part, ET : Madame Colombe X… née le 03 Octobre 1949 à COURLAY (79440) demeurant lieudit Poussou 47150 LA SAUVETAT SUR LEDE représentée par M e Jean-Michel BURG, avoué assistée de M e Daniel VEYSSIERE, […] Elle rappelle toutefois que conformément aux articles L 622-3 et L 621-41 du Code de Commerce, les instances en cours lors de l'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances antérieures et à la fixation de leur montant et non à une condamnation au paiement du débiteur en liquidation judiciaire.

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