Article 1 du Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2004
>
Version20/07/2006
>
Version12/11/2009
>
Version21/04/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1512-12 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-418 du 19 avril 2011 - art. 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence de financement des infrastructures de transport de France ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :


a) De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;


b) De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;


c) Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.


Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2011
Sortie de vigueur le 28 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaires2


Revue Générale du Droit

V. aussi Cousquer (Yves), Les partenariats public-privé, Conseil général des ponts et chaussées, Rapport 2003-0078-01, octobre 2003, p. 8, note 9 : « L'adossement consistait à étendre sans remise en concurrence, par un avenant à la convention de concession, le domaine concédé à de nouvelles sections à construire et à exploiter, en contrepartie d'un allongement de la durée initiale de la concession ». […] V. le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. [↩] Décret n° 2004-1317, article 1. […] [↩]

 Lire la suite…

Revue Générale du Droit

V. aussi Cousquer (Yves), Les partenariats public-privé, Conseil général des ponts et chaussées, Rapport 2003-0078-01, octobre 2003, p. 8, note 9 : « L'adossement consistait à étendre sans remise en concurrence, par un avenant à la convention de concession, le domaine concédé à de nouvelles sections à construire et à exploiter, en contrepartie d'un allongement de la durée initiale de la concession ». […] V. le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. [↩] Décret n° 2004-1317, article 1. […] [↩]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).