Article 5 du Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.Abrogé

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Version01/12/2004
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Version20/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 est l'article : Code des transports - art. R1512-17 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2006

Modifié par : Décret n°2006-894 du 18 juillet 2006 - art. 3 () JORF 20 juillet 2006

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations reçues de l'Etat ;
2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue à l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;
3° Le produit des placements ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2006
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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