Article 4 du Décret n°2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense en application de l'article 3 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Les secrétaires administratifs du ministère de la défense détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont réintégrés dans leur corps d'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

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