Décret n°2004-1537 du 30 décembre 2004
Article 3 du Décret n°2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite et attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à leurs bénéficiaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, est fixé à 6,10 euros à compter du 1er janvier 2005.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0701979
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail applicable alors applicable : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, […] Sont toutefois dispensés, à leur demande, de cette condition, les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 qui satisfont à une condition d'âge. » ; […] 76 € à compter du 1 er janvier 2004. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2004-1537 du 30 décembre 2004 susvisé : « Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 14 € à compter du 1 er janvier 2005. » ;
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