Décret n°2005-278 du 24 mars 2005
Article 9 du Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2
Les agents de la Caisse nationale des industries électriques et gazières chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent les contrôles sur place et sur pièces auprès des redevables relatifs, d'une part, aux cotisations et, d'autre part, à la contribution tarifaire, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la contribution tarifaire.
Le contrôle de la contribution tarifaire porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la détermination de l'assiette et du montant de la contribution tarifaire ainsi qu'à l'élaboration des déclarations prévues à l'article 7 du présent décret et à la justification des éléments qu'elles contiennent. Les redevables sont tenus de présenter aux agents de la caisse chargés du contrôle tout document qui concourt ou justifie la détermination de l'assiette ou du montant de la contribution tarifaire et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur est demandé pour permettre le contrôle de la contribution tarifaire.
Si les éléments produits par le redevable à l'occasion du contrôle ne permettent pas de déterminer l'assiette et le montant de la contribution tarifaire au cours des périodes contrôlées, la caisse peut procéder à la fixation forfaitaire de l'assiette et du montant dû selon les modalités mentionnées au IV de l'article 7 du présent décret.
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, […] les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1 er janvier 2005 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières : « I. – Les recettes de la caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par : (…) / 6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, […]
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, […] les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1 er janvier 2005 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières : « I. – Les recettes de la caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par : (…) / 6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE02708, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article 1 er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières : « I. – Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par : (…) / 6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…) » ; […] par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les éléments de rémunération mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, comprenant les rémunérations, salaires et traitements attribués à titre principal aux salariés, […]
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