Article 4 bis du Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières

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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2

La cotisation mentionnée à l'article 11 ter de l'article 1er est due et recouvrée selon les modalités suivantes :
1° Elle est assise sur l'assiette mentionnée au I de l'article 2 ;
2° En vue d'assurer l'équilibre entre les charges et les produits en fonction des éléments dont la caisse dispose, son taux est fixé sur la période de référence selon une formule de calcul déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte notamment des charges couvertes dans le cadre des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle nettes des sommes mentionnées au 2° du IV de l'article 2 bis du décret du 10 décembre 2004 susvisé, de la somme des éléments de rémunération constitutifs de l'assiette mentionnée au 1° et du montant des cotisations dues au titre des exercices précédents.
La période de référence mentionnée à l'alinéa précédent correspond à la période courant du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.

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