Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 2004
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaires6


M. René Rouquet · Questions parlementaires · 21 juillet 2015

Hormis certaines situations liées aux conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires, conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires et de l'article 14 du décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire, les personnes pouvant bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore sont les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, de la carte de combattant volontaire de la

 

Mme Régine Povéda · Questions parlementaires · 31 mars 2015

Hormis certaines situations liées aux conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires, conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires et de l'article 14 du décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire, les personnes pouvant bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore sont les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, de la carte de combattant volontaire de la

 

M. Antoine Lefèvre, du group UMP, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 16 octobre 2014

La Société nationale d'entraide de la médaille militaire souhaite la mise en place d'un décret exceptionnel permettant à ces « soldats de France », titulaires de la médaille militaire, de pouvoir prétendre au drap tricolore sur leur cercueil durant leurs obsèques. […] conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires et de l'article 14 du décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire, les personnes pouvant bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore sont les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 75-548 du 30 juin 1975 modifié sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale ;

Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison,
Article 1

Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

La demande de participation des forces armées et des formations rattachées aux cérémonies civiles s'effectue auprès du commandant d'armes lorsqu'il existe une garnison, et, dans les autres cas, auprès du délégué militaire départemental.

Pour l'application du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le service de l'énergie opérationnelle et le service de justice militaire.

La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, ou les commandants de formations administratives pour l'armée de l'air et de l'espace, ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; sa définition peut faire l'objet d'une concertation entre ces autorités. Les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes. Le ministre de la défense peut également en prendre exceptionnellement la décision.

Article 2

Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant :
troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules.

Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé.

Les troupes sont disposées comme suit :

1. Ecoles militaires ;

2. Gendarmerie nationale ;

3. Armée de terre ;

4. Marine nationale ;

5. Armée de l'air et de l'espace.

L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes.

Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné.

Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense.

Article 3
La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes :
1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense :
Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
2. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité :
Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2.1. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
Le préfet de police ;
3. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer.