Décret n°2004-1078 du 12 octobre 2004 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de la démographie médicale et modifiant le décret n° 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 2004
Dernière modification : 17 mars 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 631-1, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2004,
Article 1

Le comité de la démographie médicale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation comprend, outre son président :

a) Au titre des représentants de l'Etat : le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur du budget ou leurs représentants ;

b) Au titre des représentants des régimes d'assurance maladie : un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné par son conseil en son sein, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désignés respectivement par leur conseil d'administration en leur sein, et un représentant du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale qu'il désigne en son sein ;

c) Au titre des représentants de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral : un représentant des organisations syndicales de médecins généralistes, un représentant des organisations syndicales de médecins spécialistes libéraux, un représentant des organisations syndicales de chirurgiens-dentistes libéraux, un représentant des organisations syndicales de sages-femmes libérales et un représentant des organisations syndicales de pharmaciens titulaires d'officine. Ces représentants sont désignés par le président de l'Union nationale des professionnels de santé sur proposition des organisations syndicales représentées au sein de cette union ;

d) Au titre des représentants des unions régionales des médecins libéraux : deux représentants des médecins spécialistes et deux représentants des médecins généralistes, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au sein de ces unions, sur proposition de la conférence des présidents d'unions régionales de médecins libéraux, en fonction de l'importance démographique de la région ou de la situation de la région en matière d'offre de soins ;

e) Dix personnalités qualifiées, dont :

-un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

-un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

-un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie.

Les membres du comité de la démographie médicale autres que les personnes énumérées au a sont nommés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux a un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Le président du comité est désigné pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation.

Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au comité.

Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et ce pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 2
Le comité de la démographie médicale se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant la fin du premier trimestre.
Il transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'enseignement supérieur et du budget, dans un délai d'un mois après la réunion annuelle mentionnée à l'alinéa précédent, et en tout état de cause avant le 30 avril, son avis motivé concernant, pour l'année universitaire suivante, le nombre envisagé d'étudiants autorisés, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sages-femmes ou pharmaceutiques.
L'avis du comité prend en compte les travaux d'études et de projection réalisés sous l'égide de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, notamment en ce qui concerne l'analyse des besoins de la population en matière d'offre médicale et les disparités existant sur le territoire, à propos desquelles il peut émettre des propositions de correction.
Les membres du comité exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent bénéficier en ce qui concerne l'indemnisation des frais de transport et de séjour exposés, des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la santé.
Les modalités d'organisation des réunions, du vote et toutes autres règles relatives au fonctionnement du comité sont définies au sein de son règlement intérieur.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes