Article 1 du Décret n°2004-868 du 26 août 2004 portant affectation d'une fraction du produit des successions en déshérence appréhendées par l'Etat à la Fondation du patrimoine.

Chronologie des versions de l'article

Version27/08/2004
>
Version06/11/2016

Entrée en vigueur le 6 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1487 du 3 novembre 2016 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-7 du code du patrimoine, la fraction affectée chaque année à la Fondation du patrimoine du produit encaissé par l'Etat au titre des successions en déshérence qu'il appréhende est fixée à 75 % du produit encaissé l'année précédente. Le versement qui en résulte ne peut être supérieur au produit total encaissé par l'Etat l'année au titre de laquelle est effectué le versement ni être, dans cette limite, inférieur à 4 M €.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).