Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Association nationale pour la formation automobile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 2004
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 sexvicies ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,
Article 1
Les modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire auprès de l'Association nationale pour la formation automobile sont fixées par les articles 2 à 7 ci-dessous.
Article 2
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire ont entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion de l'Association nationale pour la formation automobile et de toutes instances existant au sein de l'association.
Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans le mois suivant leur tenue.
Article 3
Les délibérations du conseil de gestion relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la taxe prévue à l'article 1609 sexvicies susvisé du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. En l'absence d'opposition de ce dernier, elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette notification. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai, jusqu'à réception. Le commissaire du Gouvernement indique si la demande d'information entraîne suspension de l'ensemble de la délibération ou suspension du seul point sur lequel elle porte.
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des projets de délibérations pour les approuver ou les refuser. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.