Article 6 du Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Association nationale pour la formation automobile.

Chronologie des versions de l'article

Version14/10/2004
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le contrôleur budgétaire a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'association communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :
-la situation d'exécution du budget ;
-la balance générale des comptes ;
-la situation de trésorerie ;
-l'état des effectifs et de la masse salariale ;
-l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
-l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
-les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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