Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004
Article 7 du Décret n°2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Association nationale pour la formation automobile.
Chronologie des versions de l'article
Version14/10/2004
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur budgétaire les projets de délibérations ou de décisions de l'association relatives :
-au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
-à la fixation des effectifs ;
-à l'évolution générale de la masse salariale ;
-à la rémunération du délégué général ;
-au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.
-au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
-à la fixation des effectifs ;
-à l'évolution générale de la masse salariale ;
-à la rémunération du délégué général ;
-au placement des fonds disponibles.
Le contrôleur budgétaire fait connaître son avis au président de l'association dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets concernés. Toute demande d'information complémentaire du contrôleur budgétaire suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du contrôleur budgétaire, cet avis est réputé favorable.
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