Article 17 du Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R413-45 (VD)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2004

Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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