Décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée CEDRA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 octobre 2004
Dernière modification : 5 octobre 2004

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Décisions11


1ASN, décision n° 2015-DC-0479 de l'ASN du 8 janvier 2015

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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-10 et L. 593-20 ; Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ; Vu le décret du 26 octobre 1959 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé EOLE) ;

 

2ASN, décision n° CODEP-MRS-2019-026031 du président de l'ASN du 23 juillet 2019

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[…] R. 593—38 et R. 593—40 ; Vu le décret n° 20041043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat a créer nucléaire installation une Saint—Paul—lez—Durance de base juillet regles générales president enregistrant (STD), exploitée par le Commissariat a l'énergie de Cadarache situé sur le territoire de la (CEA) dans le centre (département des Bouches relatives du demeure du Commissariat a dispositions Cadarache

 

3ASN, décision n° 2017-DC-0596 de l'ASN du 11 juillet 2017

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[…] L. 593-15 et L. 593-29 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ; Vu le décret du 14 octobre 1959 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; Vu le décret du 23 juin 1965 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur nucléaire au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé EOLE) ; Vu le décret du 14 décembre 1966 autorisant la création par le Commissariat à l'énergie atomique d'une installation pour maquettes critiques à neutrons rapides au centre d'études nucléaires de Cadarache (dénommé MASURCA) ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 6 décembre 1999 par le Commissariat à l'énergie atomique et les dossiers joints à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique réalisée du 4 mars 2002 au 19 avril 2002 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 24 octobre 2003 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 16 juillet 2004,
Article 1
Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à créer sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) l'installation nucléaire de base dénommée CEDRA (conditionnement et entreposage de déchets radioactifs), dans les conditions définies par la demande présentée le 6 décembre 1999 et les dossiers joints à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
L'installation CEDRA a pour but le traitement des déchets de faible et moyenne activité à vie longue afin de concentrer leur activité radiologique et de diminuer leur volume, ainsi que l'entreposage des déchets de faible et moyenne activité à vie longue.
Article 2
L'installation nucléaire de base CEDRA, dont la création est autorisée par le présent décret, est constituée par les bâtiments et équipements implantés à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).
L'installation CEDRA est notamment constituée par :
- un bâtiment de traitement incluant principalement les unités relatives aux opérations de mesure, de tri, d'incinération et de décontamination ainsi que l'entreposage tampon de déchets, le conditionnement et l'entreposage des résidus issus des traitements effectués dans CEDRA ;
- des bâtiments annexes et des bureaux ;
- quatre bâtiments permettant l'entreposage de colis faiblement irradiants ;
- un bâtiment comprenant trois ensembles de sept compartiments équipés d'alvéoles pour l'entreposage des colis moyennement irradiants ;
- un bâtiment intermédiaire permettant l'entreposage de colis faiblement irradiants, en particulier des déchets radifères, des coques bétons, des blocs sources et des colis en attente de traitement ;
- des bâtiments assurant, notamment, les fonctions d'alimentation en énergie électrique.
La construction des bâtiments d'entreposage et de traitement est réalisée en quatre tranches, notamment en fonction des prévisions de flux de colis :
a) Une tranche comporte la construction de deux bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants, d'un ensemble de sept compartiments du bâtiment d'entreposage de colis moyennement irradiants, des bâtiments annexes, des bureaux et du bâtiment assurant la fonction d'alimentation en énergie électrique ;
b) Une tranche comporte la construction du bâtiment de traitement et du bâtiment intermédiaire ;
c) Une tranche comporte la construction de deux bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants et d'un ensemble de sept compartiments pour l'entreposage de colis moyennement irradiants ;
d) Une tranche comporte la construction d'un ensemble de sept compartiments pour l'entreposage de colis moyennement irradiants.
Article 3
L'activité et les masses de plutonium et de radium autorisées dans les bâtiments de l'installation CEDRA visés à l'article 2 sont limitées aux valeurs fixées ci-après.
I. - L'activité totale de l'ensemble des produits présents dans le bâtiment de traitement est limitée à :
1,5.1014 Bq pour les émetteurs a ;
1,2.1015 Bq pour les émetteurs bg.
Le bâtiment de traitement est conçu et exploité de sorte qu'il n'y ait pas plus de 3 kg de plutonium dans chaque secteur de feu, au sens de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé. Les entreposages de déchets en attente de traitement sont réalisés dans des secteurs de feu spécialement réservés à cet usage.
II. - Pour les bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants, la quantité maximale de plutonium est limitée à 115 kg par bâtiment.
III. - Pour le bâtiment d'entreposage de colis moyennement irradiants, l'activité maximale en émetteurs bg est limitée à :
2,5.1016 Bq par ensemble de sept compartiments ;
3.1016 Bq pour les trois ensembles de sept compartiments.
La quantité de plutonium par ensemble de sept compartiments est limitée à 60 kg.
IV. - Pour le bâtiment intermédiaire, l'activité maximale est limitée à :
1,5.1015 Bq pour les émetteurs a ;
1,0.1016 Bq pour les émetteurs bg.
En outre, la masse de radium maximale dans le bâtiment intermédiaire est limitée à 2 kg.