Décret n°2004-1141 du 27 octobre 2004 relatif à la sécurité incendie de certains établissements recevant du public.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 2004
Dernière modification : 28 octobre 2004
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2009, n° 0700179

Rejet — 

[…] Le préfet soutient que l'avis préalable de la commission de sécurité ne constitue pas une décision faisant grief ; que les locaux d'hébergement sont soumis au contrôle de la commission de sécurité par le décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004 ; que l'immeuble géré par l'Z requérante a été classé en tant qu'établissement recevant du public ; que l'Z-requérante ne gère pas un logement-foyer ; que le maire de Luttenbach a fait un usage régulier de ses pouvoirs de police ; que l'établissement ne remplissait pas les exigences en matière de système de sécurité incendie ; que l'Z requérante avait été mise en demeure d'exécuter certains travaux mais ne s'y était pas conformée ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-3 et R. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 421-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions de l'article R. 123-22 (du code de la construction et de l'habitation) sont applicables aux demandes de permis de construire relatives aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article R. 123-23, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 et de l'article R. 123-46 sont applicables aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-14 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.