Article 13 du Décret n°2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.Abrogé

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Version21/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R229-33 (V)

Entrée en vigueur le 21 août 2004

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 du code de l'environnement et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14 de ce code, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause.
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement qui autorise au plus tard le 31 mai le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas.
Entrée en vigueur le 21 août 2004
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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