Décret n°2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 octobre 2004
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2017

Le CACIR a été créé par décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004. Il s'agit d'un service à compétence nationale, commun à la police et à la gendarmerie nationales (les effectifs sont répartis à parts égales entre fonctionnaires actifs de la police nationale et militaires de la gendarmerie) et rattaché pour emploi à la direction centrale de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur.

 

Décisions2


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-381

— 

[…] Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système d'information national du système d'informations Schengen dénommé N-SIS ; Vu le décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières ; Vu l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés ; Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;

 

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 15 décembre 2017, 405845

Annulation — 

[…] – la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; – la loi n° 2017-250 du 28 février 2017 ; – le décret n° 2004-1086 du 14 octobre 2004 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 15-26-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 130-9 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 modifiée renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié notamment par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 2 septembre 2004,
Article 1

Il est créé un service commun à la police et à la gendarmerie nationale dénommé "centre automatisé de constatation des infractions routières" (CACIR).

Ce service à compétence nationale est implanté à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Il est rattaché, pour emploi, à la direction nationale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur.

Une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense fixe les modalités de fonctionnement de ce service.

Article 2
Le centre automatisé de constatation des infractions routières a pour mission de procéder à la constatation et au traitement des infractions à la police de la circulation routière relevées au moyen des systèmes de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 130-9 susvisé du code de la route.
Article 3
Les effectifs du centre automatisé de constatation des infractions routières sont composés, pour moitié, de fonctionnaires actifs des services de la police nationale et, pour moitié, de militaires de la gendarmerie nationale.
La responsabilité du centre automatisé de constatation des infractions routières est assurée, en alternance, par périodes de deux années, par la police nationale et par la gendarmerie nationale.