Décret n°2004-1193 du 9 novembre 2004 portant diverses mesures relatives à la fonction publique de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 novembre 2004
Dernière modification : 11 novembre 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2014, n° 1308198

Rejet — 

[…] 7. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 84 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, invoquées par la requérante, relatives à l'ancienneté, sont inapplicables au présent litige ; que l'article 11 du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 a été abrogé par l'article 20 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 est dépourvu des précisions susceptibles de permettre au juge d'en apprécier la portée ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2008, n° 0804074

Rejet — 

[…] qu'il existe un doute sur la légalité des décisions contestées ; que les tableaux d'avancement établis par le ministre de la défense ne tiennent pas compte des règles jurisprudentielles, des articles 54 et 84 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du titre IV du décret n°2002-682 du 29 avril 2002 ; qu'en effet, […] de faire avancer systématiquement le personnel admis en détachement et de ne pas prendre en compte les années effectuées en qualité d'agent contractuel ; qu'enfin, contrairement aux dispositions de l'article 51 bis du décret n°2004-1193 du 9 novembre 2004 la durée de son ancienneté n'inclut pas les deux années qu'elle a passées à la commission européenne ;

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2006, 278159

Rejet — 

La disposition du statut d'un établissement public selon laquelle la nomination de son directeur doit avoir lieu par décret (en l'espèce, l'article 5 du décret n° 88-566 du 5 mai 1988 portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire) doit, compte tenu des termes de l'article 13 de la Constitution, s'interpréter comme réservant cette compétence au Président de la République.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes